L’allotissement des marchés publics

L’allotissement – devenu la norme depuis 2006 – est le fait de diviser un marché en plusieurs lots afin que plusieurs entreprises puissent y participer pour des lots différents. Cette méthode garantit une plus grande égalité des chances.

En effet, les PME et TPE peuvent devenir titulaires d’une partie d’un marché qu’elles n’auraient jamais pu remporter s’il avait été global.

Le site de la DAJ (Direction des Affaires Juridiques) explique ainsi que l’allotissement a pour but de créer une concurrence plus importante entre les entreprises et de leur permettre, à toutes, d’accéder à la commande publique.

La mise en place de l’allotissement est particulièrement appropriée quand l’importance des travaux, fournitures ou services pourrait dépasser les capacités d’une seule entreprise candidate.

Dans quels cas l’allotissement est-il obligatoire ?

Il existe deux sortes de marchés publics : les marchés publics globaux… et les autres.
Comme l’indique leur nom, les marchés publics globaux ne peuvent pas faire l’objet d’un allotissement. Il s’agit des marchés pour lesquels la division en lots n’est pas réalisable et pour lesquels on ne peut pas identifier de prestations distinctes. On distingue trois catégories de marchés publics globaux.
Ceux :
• De conception-réalisation (article 33)
• De performance (article 34)
• Sectoriels (article 35)

Si un marché public n’est pas global, alors il doit obligatoirement être divisé en lots. C’est ce que stipule l’article 32 de l’Ordonnance du 23 juillet 2015. Cependant, il existe des cas particuliers dans lesquels l’acheteur peut refuser d’allotir son marché à condition de motiver son choix. C’est le cas notamment si :
• l’acheteur n’est pas en mesure de gérer par lui-même l’organisation et la coordination de l’allotissement ;
• l’allotissement rend l’exécution du marché plus coûteuse ;
• l’allotissement rend l’exécution plus difficile.

NB : les marchés publics de défense et de sécurité ne sont pas soumis à cette obligation.

La loi Sapin II du 9 décembre 2016, offre aux acheteurs la possibilité de ne pas allotir un marché. Il doit alors motiver son choix avec précision « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».

Comment s’effectue la division en lots ?

Les organismes publics qui ont l’obligation d’allotir les marchés publics doivent préciser dans les documents de la consultation le nombre de lots prévus. De la même manière, le nombre maximal de lots pour lesquels une entreprise peut candidater doit être précisé. À l’inverse, si l’organisme public décide de ne pas allotir son marché, il doit indiquer les raisons de son choix dans les documents de la consultation.